(14) Le texte du contrat de distribution est défini de façon unilatérale par l'AAMS et la seule possibilité pour les entreprises étrangères de conclure le contrat est de l'accepter tel quel. Les circonstances dans lesquelles le contrat de distribution le plus récent a été renouvelé (fin 1993/début 1994) démontrent que les entreprises étrangères n'ont aucune possibilité de négocier les différentes clauses du contrat ni de proposer des modifications qui tiennent compte de leur point de vue et de leurs intérêts. À cette fin, il est utile de rappeler que, par lettre du 10 novembre 1993, R.J. Reynolds Tobacco GmbH et R.J. Reynolds Tobacco Company SAE (ci-après «Reynolds») a transmis à l'AAMS une «liste d'observations plus spécifiques que nous souhaiterions discuter avec vous en vue de leur insertion ultérieure dans ce contrat sous forme de clauses». L'AAMS n'a donné aucune suite à cette lettre et s'est bornée à présenter à Reynolds, par lettre du 28 décembre 1993, un nouveau contrat de distribution qui ne tient pas compte des propositions que Reynolds formulait. Par la suite, le 7 janvier 1994, l'AAMS a communiqué à Reynolds qu'elle suspendrait la distribution et la vente de ses cigarettes si elle ne recevait pas l'acceptation formelle du contrat de distribution. De même, les lettres envoyées par British American Tobacco (Deutschland) Export GmbH (ci-après «BAT») contenant des propositions relatives au renouvellement du contrat, sont restées sans réponse. Enfin, les demandes présentées par Rothmans International BV (ci-après «Rothmans») en vue d'engager une discussion sur la possibilité d'apporter certaines modifications au contrat de distribution ont connu le même sort. En fait, en guise de réponse aux demandes de discussion présentées par Rothmans dans sa lettre du 12 novembre 1993, l'AAMS s'est contentée de lui transmettre, le 21 décembre 1993, le texte d'un nouveau contrat qui ne tenait nullement compte de ses propositions en lui demandant «de bien vouloir lui faire parvenir . . . son accord pour procéder à la distribution des produits [de Rothmans] conformément aux dispositions contractuelles prévues dans le projet de contrat . . . afin d'éviter toute discontinuité dans la distribution . . .» Par la suite, le 7 janvier 1994, l'AAMS a communiqué à Rothmans qu'elle avait «étudié avec soin lesdites demandes», ajoutant que «malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas été possible de les intégrer aux dispositions du contrat déjà communiqué à votre société, contrat approuvé par ailleurs par notre conseil d'administration. Le projet de contrat soumis à l'approbation de votre société doit, par conséquent, être considéré comme définitif . . . nous attendons réception de votre exemplaire du contrat dûment signé . . . faute de quoi l'administration sera contrainte de suspendre la distribution et la vente des marques produites par votre société.» Confrontée à une telle prise de position, Rothmans a répondu le 10 janvier 1994 à l'AAMS en lui annonçant son intention de signer le nouveau contrat. Elle ajoutait toutefois: «Nous tenons néanmoins à manifester notre regret qu'il n'ait pas été possible d'insérer dans le contrat, ni même de discuter avec vous, les points mentionnés dans notre lettre du 12 novembre 1993».
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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