Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(15) Les clauses les plus importantes du contrat de distribution peuvent se résumer comme suit: a) l'entreprise étrangère confie à l'AAMS la distribution en gros et au détail en Italie de ses marques de cigarettes indiquées en annexe au contrat (article 1er, paragraphe 1); b) la liste des marques de cigarettes indiquées en annexe au contrat est mise à jour par l'AAMS en conséquence et conformément aux dispositions administratives prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les nouvelles inscriptions au barème des prix de vente (article 1er, paragraphe 2); c) l'AAMS, après inscription au barème, autorise l'entreprise étrangère à introduire, deux fois par an, de nouvelles marques sur son propre circuit de distribution (article 1er, paragraphe 3); d) l'entreprise étrangère doit à l'AAMS une rémunération pour distribution, calculée pour chaque marque sur la base de paramètres qui tiennent compte des quantités vendues (article 7 et annexe C). Pour les cigarettes, la rémunération est fixée par tranches, en fonction du chiffre annuel des ventes pour chaque marque, exprimé en kilogrammes (kg): >TABLE> e) le paiement des cigarettes a lieu sur présentation d'une facture mensuelle par l'entreprise étrangère pour les quantités cédées par les dépôts aux entrepôts. À cette fin, l'AAMS met à la disposition des intéressés, dans les dix premiers jours et dans tous les cas au plus tard le 15 du mois suivant, un tableau récapitulatif pour chaque marque et pour chaque dépôt. Elle donne ensuite à l'agent comptable l'ordre de paiement des cigarettes, dans les vingt-cinq jours à compter de la date de réception de la facture émise par l'entreprise étrangère (article 9); f) lors de la première introduction de nouvelles marques, les quantités importées ou introduites par le biais d'achats communautaires ne peuvent excéder 5 000 kg de cigarettes (annexe B, paragraphe 5). Pour les introductions suivantes, sur une période de douze mois, l'AAMS présentera un bon de commande correspondant aux ventes du mois précédent (annexe B, paragraphe 6); g) l'AAMS s'engage à commander à l'entreprise étrangère les quantités nécessaires pour assurer la continuité de l'approvisionnement des organes de distribution primaire et secondaire en fonction de la demande effective de marché (article 2, paragraphe 1); h) les quantités mensuelles nécessaires pour remplir les objectifs susmentionnés sont fixées en application des règles suivantes: - à la date de début du contrat et au début de chaque année civile suivante, le montant des stocks dans les entrepôts est déterminé sur la base de la moyenne mensuelle des ventes de l'année précédente rapportée à un certain nombre de mois, à savoir deux mois pour les marques dont les ventes mensuelles n'excèdent pas 500 000 kg et un mois pour les autres (annexe B, paragraphe 1), - l'entreprise étrangère doit formuler des demandes de distribution mensuelles correspondant aux quantités vendues le mois précédent (annexe B, paragraphe 2), - dans le cas où l'entreprise étrangère souhaite faire distribuer des quantités de cigarettes supérieures à celles mentionnées ci-dessus (la quantité supplémentaire ne pouvant toutefois excéder 30 % de la commande mensuelle autorisée pour chaque marque), leur niveau doit être fixé d'un commun accord avec l'AAMS en tenant compte des capacités objectives de réception de cette dernière et de l'évolution prévisible de la demande (article 2, paragraphe 5), - lorsque l'entreprise étrangère introduit des quantités supplémentaires de cigarettes, elle doit payer à l'AAMS une majoration de 600 LIT par kg, calculée sur la quantité totale introduite durant le mois de référence (article 2, paragraphe 6); i) les quantités de cigarettes commandées par l'AAMS doivent être fournies par l'entreprise étrangère sur la base de plans mensuels de répartition entre les dépôts de l'AAMS, convenus à chaque fois entre les deux entreprises (article 2, paragraphe 2); j) l'entreprise étrangère doit fournir les cigarettes dans les types d'emballage prévus par les dispositions en vigueur. De plus, les cigarettes doivent porter, imprimé en longueur sur le tube, le poinçon Monital (article 4, paragraphe 1); k) l'AAMS peut effectuer des expertises et des analyses quantitatives sur des échantillons qu'elle prélève sur les cigarettes importées (article 5, paragraphe 1). Aux fins de ces expertises, l'entreprise étrangère est tenue de payer chaque année un montant forfaitaire, pour chaque emballage de chaque marque (article 5, paragraphe 2); l) l'entreprise étrangère a le droit de nommer un représentant en Italie, qui est autorisé à visiter les dépôts, les entrepôts et les débits de tabac (article 10, paragraphes 1 et 2). Pour l'exercice de cette activité, le représentant de l'entreprise étrangère peut recourir à des agents (article 10, paragraphe 4). Le mandat du représentant et des agents doit être communiqué à l'AAMS (article 10, paragraphe 5); m) l'entreprise étrangère et l'AAMS s'engagent toutes deux à s'abstenir de toute activité de promotion et de publicité des cigarettes auprès des grossistes et des détaillants. En cas de manquement réitéré et de responsabilité avérée de l'entreprise étrangère ou d'un de ses agents, l'entreprise étrangère ne pourra effectuer les visites si elle ne remplace pas au préalable l'agent concerné (article 10, paragraphe 6); n) l'entreprise étrangère s'engage à fournir à l'AAMS des cigarettes qui ne contreviennent pas aux lois en vigueur en la matière en Italie. En cas de manquement à cette obligation, l'entreprise étrangère est tenue de retirer les cigarettes, en prenant à sa charge les frais liés au retrait et toute responsabilité dérivant de la commercialisation du produit (article 11); o) l'AAMS est habilitée à restituer à l'entreprise étrangère les cigarettes dont l'état n'est pas irréprochable pour cause de stockage prolongé ou d'avarie. En pareil cas, les frais liés à de telles restitutions sont à la charge de l'entreprise étrangère (article 13, paragraphes 5 et 6); p) l'AAMS s'engage à maintenir la neutralité de son propre système de distribution, à tout moment et à tous les niveaux dudit système, à l'égard de tous les produits en distribution, nationaux et étrangers, quelle que soit leur notoriété ou leur importance, et assure la distribution desdits produits dans les différents points de vente conformément aux exigences du marché (article 12); q) la durée du contrat de distribution est de cinq ans (article 15, paragraphe 1). Toutefois, si l'entreprise étrangère décide d'assurer elle-même, directement ou indirectement, la distribution en gros de ses propres cigarettes en Italie, chaque partie au contrat pourra résilier le contrat de distribution moyennant un préavis de trois mois (article 15, paragraphe 2). 2. Les comportements unilatéraux concernant les cigarettes introduites en Italie

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).