Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(18) L'AAMS exerce une activité de coordination et de contrôle constants des activités de distribution des entrepôts. Selon l'AAMS, ce contrôle a pour but de lui permettre l'évaluation des besoins réels du marché et des flux d'approvisionnement. Toutefois, à diverses reprises, l'AAMS a donné aux entrepôts des instructions leur enjoignant de réduire leurs commandes de cigarettes introduites en Italie et/ou d'augmenter leurs commandes de cigarettes de l'AAMS, en brandissant contre eux la menace d'une procédure disciplinaire, au cas où ils n'obtempéreraient pas. À cet égard, de nombreux exemples peuvent être cités: - en janvier 1990, Reynolds s'est adressée à l'AAMS pour signaler que de nombreux dépôts avaient réduit de façon répétée les fournitures de certaines marques de cigarettes destinées aux entrepôts, - en octobre 1993, une inspection a envoyé une lettre aux entrepôts relevant de sa compétence les informant que pour certaines cigarettes de marques étrangères et, dans certains cas, pour toutes les cigarettes étrangères, elle avait constaté l'existence de «stocks excessifs par rapport aux besoins du marché». Pour ce motif, l'inspection a chargé l'entrepôt local «d'effectuer un contrôle ponctuel des demandes d'approvisionnement visant à assurer un meilleur équilibre des stocks et une gestion plus rationnelle des dotations» accordées aux entrepôts, - à une date indéterminée, une autre inspection a envoyé une lettre aux entrepôts relevant de sa compétence dont le texte est presque identique à celui cité ci-dessus; - en janvier 1994, une inspection de l'AAMS a envoyé une lettre aux entrepôts relevant de sa compétence leur imposant, «afin de maintenir, sinon d'accroître - dans la mesure du possible - les parts de marché des produits appartenant aux marques de l'AAMS», de «respecter le quota de vente indiqué ci-après». L'inspection a par ailleurs ajouté: «Il va de soi que l'augmentation du chiffre des ventes des produits étrangers devra s'accompagner d'une augmentation proportionnelle des ventes des produits nationaux. Des ventes exceptionnelles de produits non nationaux devront de toute façon être compensées dans les deux mois suivants, et ultérieurement, de manière à ce que l'entrepôt en question obtienne, à la fin de l'année 1994, dans le respect de la part de marché indiquée précédemment, le résultat suivant . . .»; - en mars 1994, une inspection a envoyé une lettre aux entrepôts relevant de sa compétence les invitant à engager tous leurs efforts pour atteindre les objectifs de vente (produits nationaux par rapport aux produits étrangers) qu'elle avait elle-même fixés dans une note précédente, - en février 1995, une inspection de l'AAMS a envoyé une lettre à un entrepôt dans laquelle elle affirmait qu'un détaillant avait effectué un prélèvement de cigarettes étrangères qui paraissait «élevé par rapport au prélèvement total de l'ensemble des produits et même supérieur aux quantités prélevées pour les articles de grande consommation». Pour cette raison, l'inspection en question a décidé qu'à compter de ce moment, les cigarettes étrangères concernées ne seraient fournies que dans des quantités correspondant au pourcentage de vente de l'entrepôt destinataire de la lettre, - en juillet 1995, une inspection de l'AAMS a envoyé une lettre à un entrepôt lui communiquant qu'il ressortait des contrôles qu'elle avait effectués que, dans certains cas, cet entrepôt avait commandé à un dépôt des quantités de produits étrangers «normalement achetés en quantités plus petites, excédant de loin le chiffre des ventes», - en novembre 1995, une inspection de l'AAMS a envoyé une lettre à un entrepôt l'invitant à réduire le niveau des stocks des produits étrangers «et à les ramener au niveau strictement indispensable pour faire face aux nécessités de fonctionnement de l'ensemble».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).