Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(25) Il y a ensuite le marché des services relatifs à la distribution et à la vente en gros des cigarettes susmentionnées (ci-après: le «marché de la distribution en gros»). Sur ce marché, l'AAMS prélève les cigarettes sur les lieux de production (ou, dans le cas de cigarettes produites à l'étranger, aux frontières), les garde dans ses propres dépôts et les distribue aux entrepôts ou, par le biais des bureaux de vente des dépôts, aux détaillants. Les entrepôts assurent la garde des cigarettes et procèdent à leur vente aux détaillants autorisés.

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