(31) En ce qui concerne le marché de la vente en gros, il convient tout d'abord de rappeler que l'Italie a adopté une législation libéralisant les activités d'importation et de distribution en gros des cigarettes (10). Toute entreprise satisfaisant aux exigences de la législation en vigueur peut par conséquent entreprendre une activité de distribution en gros des cigarettes sur le territoire italien. Dans ce contexte, un producteur communautaire de cigarettes pourrait créer son propre réseau de distribution ou recourir aux services d'une entreprise de distribution en gros opérant déjà sur le territoire italien. Toutefois, aucun de ces producteurs n'a jusqu'à présent fait usage de ces possibilités et tous ont préféré continuer de recourir au réseau de distribution de l'AAMS pour distribuer leurs propres produits en Italie. Dans l'analyse de ce choix, il convient de ne pas perdre de vue que, pour les entreprises étrangères, il est très difficile économiquement de créer un réseau propre indépendant de distribution en gros qui soit suffisamment étendu et ramifié. De plus, il n'existe pas actuellement d'entreprise exerçant une activité de distribution en gros (autre que l'AAMS) qui pourrait éventuellement être chargée de ces activités, pas plus que n'existent les conditions économiques susceptibles d'amener des entreprises italiennes à se lancer sur ce marché en mettant à profit la possibilité que leur offre la législation en vigueur. Il faut enfin rappeler la particularité du système de distribution italien dans le secteur des cigarettes (très vaste pouvoir de contrôle de l'AAMS sur l'activité exercée par les entrepôts et les détaillants, habitude profondément ancrée chez eux d'avoir l'AAMS pour interlocuteur commercial exclusif, etc.). Force est donc de conclure que les entreprises étrangères n'ont pas disposé (et ne disposent toujours pas) d'une solution de rechange valable qui leur permettrait d'effectuer un autre choix et que, par conséquent, l'AAMS est un «partenaire obligatoire» pour ces entreprises. Actuellement, l'AAMS est donc le seul opérateur présent sur le marché italien des ventes en gros de cigarettes et il s'ensuit qu'elle détient une position de monopole de fait. Au cours de la procédure, l'AAMS a fait valoir l'argument selon lequel, depuis le 1er janvier 1993, les entreprises étrangères ont la possibilité de confier la distribution en gros de leurs cigarettes aux nombreux opérateurs commerciaux titulaires des entrepôts fiscaux, qui sont actuellement utilisés pour la commercialisation des autres produits soumis à accises (et dont le régime administratif et comptable est semblable à celui des cigarettes) (11). En réponse à ces arguments, il convient de souligner que les titulaires d'entrepôts fiscaux qui désireraient exploiter la possibilité, prévue par la législation en question, de distribuer également des cigarettes se heurteraient à des obstacles économiques infranchissables. Tout d'abord, la réglementation italienne exige que les tabacs manufacturés soient conservés dans des locaux séparés de ceux destinés à l'entreposage des autres produits soumis à accises (par exemple les alcools), ce qui obligerait par conséquent les intéressés à réaliser des investissements substantiels. De plus, les acheteurs potentiels de cigarettes (à savoir, les détaillants) se distinguent nettement des clients des autres produits soumis à accises (par exemple, dans le cas des alcools, les détaillants dans le secteur de la distribution alimentaire). Il faudrait donc créer une nouvelle structure de transport et de distribution qui n'offrirait d'ailleurs pas de synergie de fonctionnement avec la structure de distribution existante. Il convient enfin de tenir compte du fait que la part de marché détenue par les producteurs étrangers (à l'exception de Philip Morris, qui est lié à l'AAMS par des contrats de licence) est extrêmement faible (environ 7 %) et ne constitue donc pas une incitation économique suffisante pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans cette activité de distribution en gros des tabacs en concurrence avec l'AAMS. Il est évident, à cet égard, que les détaillants n'auraient aucun intérêt à se fournir auprès d'un grossiste différent, si ce dernier n'était en mesure de leur fournir qu'une partie minime des cigarettes dont ils ont besoin. Il y a donc lieu de conclure que l'AAMS occupe une position dominante, au sens de l'article 86 du traité, sur le marché italien de la distribution en gros des cigarettes. 3. La position de l'AAMS sur le marché italien de la distribution au détail
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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