(35) L'article 1er, paragraphe 3, du contrat de distribution prévoit que l'AAMS peut permettre aux entreprises étrangères d'introduire de nouvelles marques deux fois par an seulement. Cette clause limite les possibilités de l'entreprise étrangère de lancer de nouvelles marques de cigarettes sur le marché italien au moment qu'elle considère le plus opportun. À cet égard, il convient de souligner que la saison exerce une forte influence sur les ventes de certaines marques de cigarettes. Une entreprise étrangère peut donc parfaitement avoir un intérêt particulier à introduire une marque à une date déterminée sans être obligée d'attendre le moment de l'année où l'AAMS décidera de se prononcer sur la question conformément à la disposition susmentionnée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un producteur souhaiterait lancer une nouvelle marque de façon simultanée dans l'ensemble de la Communauté, son introduction tardive en Italie l'oblige, sans que cela soit en rien justifié, à modifier sa stratégie et peut nuire à sa compétitivité. Il convient donc de considérer que l'imposition de la clause limitant à deux fois par an la possibilité d'introduire en Italie de nouvelles marques restreint la capacité concurrentielle de l'entreprise étrangère et constitue donc un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité. 1.1.2. La clause relative au plafonnement du volume des cigarettes de marques nouvelles introduites sur le marché
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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