(36) Le cinquième paragraphe de l'annexe B du contrat de distribution dispose que le volume des cigarettes de marques nouvelles introduites sur le marché ne peut excéder 5 000 kilogrammes, et le sixième paragraphe dudit article prévoit que, durant la première année, les commandes présentées par l'AAMS doivent correspondre à celles du mois précédent. Il convient de rappeler à cet égard qu'un producteur doit avoir la possibilité de déterminer librement les conditions et les modalités relatives au lancement d'un nouveau produit, y compris le volume de produits à introduire sur le marché au moment du lancement. La disposition en question du contrat prive l'entreprise étrangère de cette possibilité.
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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