Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(36) Le cinquième paragraphe de l'annexe B du contrat de distribution dispose que le volume des cigarettes de marques nouvelles introduites sur le marché ne peut excéder 5 000 kilogrammes, et le sixième paragraphe dudit article prévoit que, durant la première année, les commandes présentées par l'AAMS doivent correspondre à celles du mois précédent. Il convient de rappeler à cet égard qu'un producteur doit avoir la possibilité de déterminer librement les conditions et les modalités relatives au lancement d'un nouveau produit, y compris le volume de produits à introduire sur le marché au moment du lancement. La disposition en question du contrat prive l'entreprise étrangère de cette possibilité.

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