Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(37) Il apparaît également que ledit volume est tout à fait insuffisant par rapport aux exigences concernant le lancement d'un produit nouveau sur le marché italien. En fait, la commande minimale (pour chaque marque) que peut présenter un détaillant étant d'une cartouche, il s'ensuit qu'un tiers seulement des détaillants pourra recevoir les nouvelles cigarettes (autrement dit 25 000 détaillants sur 75 000 environ) au moment du lancement. En revanche, il convient de souligner que les cigarettes de l'AAMS et celles fabriquées sous licence ne sont pas soumises au plafonnement quantitatif susmentionné (14). Par conséquent, les cigarettes des entreprises étrangères font à cet égard l'objet d'une discrimination par rapport à celles produites par l'AAMS et cela sans que la moindre justification puisse en être donnée (15). En réalité, le but d'une telle disposition est de faire obstacle au lancement de nouvelles cigarettes étrangères ou, à tout le moins, de réduire l'impact de leur lancement sur le marché. Il en découle une diminution de la capacité concurrentielle de l'entreprise étrangère, puisque la clause fixe arbitrairement à un niveau extrêmement bas les quantités qui peuvent être mises sur le marché au moment du lancement d'un nouveau produit. Une telle disposition doit être considérée comme ayant un effet particulièrement restrictif dans le cas où l'entreprise étrangère décide de lancer une nouvelle version (par exemple «light» ou «ultra light») d'une marque déjà bien diffusée, puisqu'il est probable, en pareille hypothèse, que les consommateurs répondraient en en demandant des quantités importantes. Pour ces motifs, force est de conclure que la disposition qui plafonne le volume des produits pouvant être mis sur le marché au moment de leur lancement et au cours de l'année suivante, constitue une restriction sérieuse de la capacité concurrentielle de l'entreprise étrangère et, à ce titre, un abus au sens de l'article 86 du traité. 1.2. Les clauses relatives à la base mensuelle d'introduction des cigarettes sur le marché 1.2.1. La clause relative au plafonnement mensuel du volume de cigarettes mis sur le marché

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