(38) L'annexe B, paragraphe 2, du contrat de distribution dispose que les quantités de cigarettes de l'entreprise étrangère destinées à être mises sur le marché italien doivent être proportionnelles aux quantités vendues le mois précédent. Cette clause restreint la liberté de l'entreprise étrangère de décider du volume des produits destinés à la commercialisation. L'entreprise étrangère se voit de ce fait privée de la possibilité d'agir de manière concurrentielle sur le marché italien et d'en exploiter pleinement les possibilités. Il faut donc en déduire que cette clause vise à protéger la position des cigarettes de l'AAMS sur ce marché et qu'elle est effectivement de nature à permettre une telle protection.
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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