Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(41) L'article 2, paragraphe 5, du contrat de distribution prévoit que l'entreprise étrangère peut demander à l'AAMS d'augmenter les quantités de cigarettes mises sur le marché italien. Cette possibilité est toutefois soumise à une triple limitation. En premier lieu, l'augmentation est subordonnée au consentement de l'AAMS. En deuxième lieu, ne peuvent être autorisées que des augmentations n'excédant pas 30 % de la «commande mensuelle permise» (elle-même proportionnelle aux ventes du mois précédent). En troisième lieu, l'autorisation d'augmentation fait naître une obligation, à la charge de l'entreprise étrangère, de payer une majoration de la redevance de distribution calculée non pas sur la base des quantités «supplémentaires», mais sur l'ensemble des cigarettes vendues (article 2, paragraphe 6, du contrat de distribution). Ces dispositions portent gravement atteinte à la liberté concurrentielle de l'entreprise étrangère. En effet, le producteur doit être libre de fixer la quantité de produits qu'il entend commercialiser. La nécessité d'obtenir le consentement de l'AAMS pour pouvoir augmenter les quantités a manifestement pour objet de restreindre les possibilités de vente des cigarettes étrangères. La limitation des augmentations à 30 % de la «commande mensuelle permise» pénalise lourdement la capacité concurrentielle de l'entreprise étrangère en l'empêchant de s'adapter pleinement à la demande sur le marché italien. Ses effets sont particulièrement néfastes dans le cas de cigarettes dont les ventes ont un caractère saisonnier fortement marqué. Il se peut, par exemple, que l'entreprise étrangère ne puisse ainsi satisfaire la demande d'une marque de cigarette particulièrement vendue pendant les mois d'été et qu'elle doive se contenter d'augmenter de 30 % les quantités moyennes vendues durant les mois les moins propices. Enfin, l'obligation, en cas d'augmentation, de payer à l'AAMS une redevance supplémentaire, calculée sur l'ensemble des quantités vendues, ne semble en aucune façon justifiable. À cet égard, il est à noter que la redevance de distribution est structurée de telle manière que son montant diminue graduellement au fur et à mesure qu'augmentent les quantités vendues (par exemple, pour la tranche de vente annuelle comprise entre 1 et 3 millions de kilogrammes, la redevance est de 3 400 LIT par kilogramme, tandis que pour la tranche des ventes annuelles supérieures aux 3 millions de kilogrammes, elle est de 2 900 LIT par kilogramme). La même logique voudrait qu'une augmentation des quantités vendues entraîne une diminution de la redevance de distribution et non pas une majoration comme le prévoient les dispositions en question. Il semble donc évident que ces dispositions sont dictées par la seule volonté d'empêcher l'entreprise étrangère d'augmenter, dans la mesure requise par le marché, les quantités vendues sur le marché italien, et qu'elles sont effectivement de nature à produire cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).