(45) L'article 4 du contrat de distribution oblige l'entreprise étrangère à apposer le poinçon Monital (abréviation de «Monopoles italiens») sur chaque cigarette destinée à la vente sur le marché italien. Cette obligation ne semble pas justifiée par la nécessité de distinguer les cigarettes du marché légal de celle du marché de contrebande. À cette fin, il suffit en effet d'appliquer sur chaque paquet de cigarettes la marque prévue à l'article 4 de la loi n° 724/1975, puisque les cigarettes ne peuvent être vendues à l'unité. De plus, cette obligation constitue une forme de promotion de l'AAMS réalisée à travers le produit d'un concurrent. Enfin, cette obligation peut créer un doute dans l'esprit du consommateur sur l'identité du producteur des cigarettes en cause. Il convient par conséquent de conclure que l'imposition de la clause en question constitue un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité. 1.3.2. La clause relative aux contrôles des cigarettes
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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