(46) Les contrôles prévus à l'article 5 du contrat de distribution ne peuvent être considérés comme nécessaires pour assurer le respect de la réglementation en vigueur et, par conséquent, leur imposition par l'AAMS ne peut être justifiée. Par voie de conséquence, l'AAMS ne peut exiger de l'entreprise étrangère un paiement forfaitaire, pour chaque emballage de chaque marque, en rémunération de ces contrôles. Il convient avant tout de noter que l'article 11 du contrat de distribution impose à l'entreprise étrangère de fournir à l'AAMS des cigarettes qui ne contreviennent pas à la réglementation italienne en la matière. Or, cette réglementation est la transposition de la directive 89/622/CEE du Conseil (17), modifiée par la directive 92/41/CEE (18), sur l'étiquetage des produits du tabac, et de la directive 90/239/CEE du Conseil (19) sur la teneur maximale en goudron des cigarettes, qui ont notamment pour objectif l'élimination des obstacles aux échanges intracommunautaires et, par conséquent, l'élimination de la nécessité de contrôles. En outre, de tels contrôles ne peuvent être justifiés par la nécessité de protéger l'AAMS d'une responsabilité éventuelle pour avoir distribué des cigarettes non conformes à la réglementation en vigueur. En effet, selon la loi italienne n° 224 du 24 mai 1988 transposant la directive 85/374/CEE du Conseil (20) sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le distributeur n'est responsable que dans le cas où le producteur ne peut être identifié. En réalité, il semble que ces contrôles aient eu pour effet de retarder de manière injustifiée le lancement de nouvelles marques de cigarettes étrangères sur le marché italien, aucune nouvelle marque ne pouvant être commercialisée avant que l'AAMS n'ait terminé ses contrôles. L'imposition de la clause obligeant l'entreprise étrangère à se soumettre aux contrôles de l'AAMS et à payer un montant forfaitaire pour ces contrôles constitue donc un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité. 2. Les comportements unilatéraux concernant les cigarettes importées 2.1. Les refus d'autoriser le relèvement du plafond de commercialisation mensuel des cigarettes importées
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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