Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(47) L'AAMS a refusé, à diverses reprises, d'accorder aux entreprises étrangères les relèvements des plafonds de commercialisation des cigarettes importées qu'elles demandaient (voir considérant 17). Ce comportement a eu pour effet d'empêcher les entreprises étrangères de mettre sur le marché italien le volume de cigarettes qu'elles jugeaient opportun et a affaibli par là leur situation concurrentielle. Conformément au contrat de distribution, l'AAMS a le droit de refuser toute augmentation supérieure à 30 % de la commande mensuelle permise, tandis qu'en dessous de ce seuil (c'est-à-dire pour les augmentations de 0,1 % à 30 %), l'AAMS a la faculté d'accepter ou non les demandes. Les refus de l'AAMS mentionnés ci-dessus concernaient des demandes d'augmentation admissibles en vertu du contrat (voir considérant 17). Dans les observations sur la communication des griefs qu'elle a présentées, l'AAMS affirme que les refus susmentionnés n'étaient pas injustifiés parce que: a) en ce qui concerne Reynolds, au 30 juin 1983, 1984, 1985 et 1986, pour une part de marché de 1,9 %, 1,4 %, 1,5 % et 1,6 % respectivement, les réserves dans les dépôts de l'AAMS étaient de 3,47 %, 1,78 %, 1,60 % et 1,79 % respectivement; b) en ce qui concerne Rothmans, au 30 juin 1983, 1984, 1985 et 1986, pour une part de marché de 2,4 %, 2,1 %, 1,9 % et 1,8 % respectivement, ces réserves étaient de 3,7 %, 2,87 %, 2,95 % et 3,06 % respectivement du total des cigarettes présentes dans les dépôts de l'AAMS. On fera observer, à cet égard, que la comparaison entre les parts de marché d'une entreprise étrangère et le pourcentage des produits de ladite entreprise par rapport à l'ensemble des stocks conservés dans les dépôts est dénuée de toute pertinence pour ce qui est de la justification du comportement de l'AAMS. Ce qu'il importe en réalité de vérifier, c'est si les stocks conservés dans les dépôts de l'AAMS étaient en mesure de satisfaire la demande effective du marché pour une marque déterminée de cigarettes (et non pas pour l'ensemble des marques d'une entreprise étrangère déterminée) durant une période déterminée de l'année. L'AAMS n'a fourni aucun élément susceptible de permettre d'effectuer une telle évaluation. Il peut toutefois être utile de rappeler que le contrat de distribution lui-même prévoit que les stocks de cigarettes (d'une marque déterminée dont les ventes mensuelles sont inférieures à 500 000 kilogrammes) conservés dans les dépôts doivent être égaux au double de la moyenne mensuelle des ventes (de cette même marque) au cours de l'année précédente (annexe B du contrat de distribution). Il y a lieu de considérer que cette clause (qui n'est pas mise en cause dans la présente décision) correspond à une logique commerciale normale en matière de gestion des stocks et qu'elle peut servir de paramètre d'évaluation de l'admissibilité des demandes d'augmentation présentées par les entreprises étrangères. Les données fournies par l'AAMS ne permettent pas de faire de distinction entre les différentes marques de chaque entreprise étrangère. Toutefois, il ressort des données de l'AAMS relatives à l'ensemble des marques que les stocks conservés dans ses dépôts étaient inférieurs à ceux prévus par le contrat de distribution et donc que les demandes d'augmentation étaient justifiées. Par conséquent, le refus d'accorder aux entreprises étrangères les relèvements du plafond demandés constitue un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité. 2.2. Les comportements à l'égard des entrepôts

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).