(5) L'importation en Italie et le commerce de gros des cigarettes provenant des autres États membres ont été «admis», c'est-à-dire libéralisés, par la loi n° 724 du 10 décembre 1975 (4), qui dispose en son article 1er que, par dérogation à l'article 45 de la loi n° 907/42 précitée, l'importation par le biais de dépôts de distribution n'appartenant pas à l'administration des monopoles d'État est autorisée, à condition toutefois que la création de ces dépôts ait été autorisée par l'administration des finances et que les produits importés figurent déjà au tarif des prix de vente des cigarettes. Les critères et modalités relatifs à l'autorisation de création des dépôts, de même que les modalités à observer pour la circulation des produits importés, ont été précisés par différents décrets du ministère des finances, et notamment par le décret ministériel du 26 juillet 1983. Cependant, jusqu'à présent toutes les cigarettes de provenance communautaire ont été importées en Italie par l'AAMS, qui se charge également de leur distribution en gros sur la base d'accords passés avec les producteurs extérieurs souhaitant vendre leurs cigarettes sur le territoire italien.
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.