Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(61) En ce qui concerne les comportements unilatéraux mentionnés aux considérants 18 et 19, il convient de prendre acte de certaines mesures adoptées par l'AAMS pendant l'instruction et à la suite de l'ouverture de la procédure. En premier lieu, il convient de rappeler que, par lettre du 25 juillet 1997, l'AAMS a transmis à la Commission copie d'une circulaire envoyée le 16 juin 1997 par la direction générale de l'AAMS à toutes ses inspections. Dans cette lettre, l'AAMS invitait tout d'abord tous les inspecteurs à «s'abstenir d'initiatives qui puissent constituer une infraction au . . . principe de neutralité . . . tant à l'égard des tabacs de production nationale que des tabacs étrangers.» De plus, l'AAMS a interdit «toutes les initiatives visant de quelque manière que ce soit à influer sur les demandes des détaillants, ne serait-ce qu'en fixant d'avance un niveau pour les stocks de roulement des produits, pratique incompatible avec l'obligation des détaillants d'aligner leurs commandes sur la demande des consommateurs.» Enfin, l'AAMS a obligé toutes ses inspections à porter à la connaissance de la direction générale de l'AAMS toutes les instructions «concernant la commercialisation des tabacs manufacturés qu'elles entendent donner tant aux entrepôts qu'aux détaillants de produits soumis à monopole.» En second lieu, il convient de signaler que, par lettres du 25 juillet et du 10 octobre 1997, l'AAMS a communiqué à la Commission que, par voie de circulaire du 18 avril 1997, elle a supprimé l'obligation imposée au détaillant de contribuer au développement des ventes de tabacs fins de production nationale, qui était prescrite auparavant par l'article 15, paragraphe 4, du cahier des charges régissant les marchés publics relatifs à l'exploitation des débits de produits soumis à monopole (23). Cette obligation a été remplacée par la disposition suivante: «Le détaillant est tenu de garantir qu'il fera preuve de neutralité dans la vente des tabacs tant nationaux qu'étrangers, ainsi que dans leur exposition, qui doit avoir lieu dans les conditionnements habituellement présents dans les commerces» (article 14, paragraphe 4, du nouveau cahier des charges). Cette nouvelle disposition a été rappelée dans la circulaire du 16 juin 1997 susmentionnée. Par voie de circulaire du 24 septembre 1997, la direction centrale de l'AAMS a envoyé à toutes ses inspections le texte du nouveau cahier des charges régissant les marchés publics pour l'exploitation des débits de produits soumis à monopole, qui prévoit diverses modifications, parmi lesquelles celle rappelée ci-dessus. Cette circulaire dispose en outre que: «Afin que tous les détaillants de produits soumis à monopole soient informés du nouveau texte joint en annexe, Messieurs les directeurs des Inspections pourvoiront à en reproduire autant d'exemplaires qu'il y a de débits desservis par les entrepôts relevant de leur secteur, en chargeant les responsables des entrepôts d'en remettre un à chaque détaillant contre accusé de réception.» De plus, par voie d'une autre circulaire datée du 24 septembre 1997, l'AAMS a communiqué aux inspections le texte du nouveau cahier des charges régissant les marchés publics pour l'exploitation des débits de produits soumis à monopole (24). Le nouveau texte supprime l'obligation de contribuer à la promotion des tabacs fins de production nationale, à laquelle étaient soumis jusque là les entrepôts, et sanctionne le principe de la neutralité de la distribution. De plus, cette circulaire oblige les inspecteurs à transmettre le nouveau texte aux entrepôts relevant de leur secteur. Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas nécessaire d'imposer à l'AAMS des mesures spécifiques visant à garantir que les comportements abusifs mentionnés aux considérants 18 et 19 ne se reproduiront pas. C. ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT N° 17

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