(62) Lorsque, de propos délibéré ou par négligence, les entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité, la Commission, en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, peut leur infliger des amendes de 1 000 écus au moins et de 1 000 000 d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par l'entreprise en question. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. L'infraction doit être imputée à l'AAMS qui, bien qu'elle soit dépourvue de personnalité juridique propre, est une entreprise au sens de l'article 86 du traité. Il convient en outre d'observer que l'AAMS jouit de l'autonomie d'organisation (notamment en ce qui concerne son patrimoine) et est un sujet de droit distinct (voir à ce propos le considérant 21). Dans la présente affaire, il convient de sanctionner par une amende le comportement de l'AAMS. Dans le but de déterminer le montant de l'amende, il faut prendre en considération la gravité de l'infraction, sa durée ainsi que l'existence éventuelle de circonstances aggravantes et/ou atténuantes. I. La gravité de l'infraction
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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