(67) En premier lieu, il convient de considérer que les difficultés d'accès (et de développement) dans le marché italien rencontrées par les entreprises étrangères doivent, en grande partie, être imputées à des mesures adoptées par l'État italien au cours de la période en cause. À ce propos, il faut souligner que: - pendant plusieurs périodes, le ministre des finances italien a omis d'adopter les décrets pour les inscriptions au tarif des nouvelles marques de cigarettes demandées par les entreprises étrangères (en particulier, dans la période entre 1992 et 1997, aucun décret d'inscription au tarif de cigarettes étrangères n'a été adopté) et, par conséquent, ces nouvelles marques n'ont pas pu être introduites sur le marché italien (25). Ces omissions de la part de l'État ont de fait rendu inutiles et privé d'effet concret les clauses relatives à l'introduction de nouvelles marques dans le marché [voir considérant 15, points c) et f)] pendant les périodes en question, - pendant toute la période durant laquelle les infractions ont été mises en oeuvre, les revendeurs étaient obligés, par l'article 15 du cahier des charges, à contribuer au développement des ventes des tabacs fins de production nationale (26). Il faut estimer que, dans ce cas également, l'influence négative de cette mesure étatique sur les ventes des cigarettes étrangères a partiellement neutralisé celle des clauses contractuelles, - jusqu'en août 1993, l'Italie n'avait pas conformé sa réglementation aux dispositions communautaires concernant la fixation des prix de vente au public des tabacs manufacturés importés (27). Jusqu'à cette date, la réglementation italienne ne permettait pas aux entreprises étrangères de fixer librement les prix de vente au détail de leurs cigarettes et, par conséquent, constituait un élément limitant les capacités concurrentielles desdites entreprises. Cette réglementation était donc aussi de nature à faire obstacle au développement des ventes dans le marché italien des cigarettes importées, puisqu'elle enlevait aux entreprises étrangères la liberté de fixer le prix de vente de leurs propres cigarettes à un niveau conforme à leur stratégie de marché.
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.