Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(8) Les dépôts d'articles soumis à monopole (ou organes de distribution primaire - ci-après: les «dépôts») ont pour tâche de recevoir les articles en question, de les stocker et de les distribuer pour la vente (article 3, paragraphe 1, de la loi n° 1293/57). Ils se chargent de recouvrer la taxe sur les ventes desdits articles, ainsi que toutes les recettes revenant à l'AAMS, et de les verser au Trésor (article 3, paragraphe 2, de la loi n° 1293/57). Ils font partie de l'AAMS et sont gérés par des fonctionnaires de celle-ci. À l'heure actuelle, il existe vingt et un dépôts. Les bureaux de vente des dépôts prélèvent les produits stockés des dépôts, contre paiement du montant correspondant, et les vendent aux détaillants autorisés. À titre exceptionnel, ils peuvent également fournir les entrepôts de vente en gros pour le compte des dépôts (article 4, premier alinéa, de la loi n° 1293/57). Afin de pouvoir s'acquitter de leur tâche, ils reçoivent une dotation à titre de dépôt (article 4, paragraphe 2, de la loi n° 1293/57).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).