(8) Les dépôts d'articles soumis à monopole (ou organes de distribution primaire - ci-après: les «dépôts») ont pour tâche de recevoir les articles en question, de les stocker et de les distribuer pour la vente (article 3, paragraphe 1, de la loi n° 1293/57). Ils se chargent de recouvrer la taxe sur les ventes desdits articles, ainsi que toutes les recettes revenant à l'AAMS, et de les verser au Trésor (article 3, paragraphe 2, de la loi n° 1293/57). Ils font partie de l'AAMS et sont gérés par des fonctionnaires de celle-ci. À l'heure actuelle, il existe vingt et un dépôts. Les bureaux de vente des dépôts prélèvent les produits stockés des dépôts, contre paiement du montant correspondant, et les vendent aux détaillants autorisés. À titre exceptionnel, ils peuvent également fournir les entrepôts de vente en gros pour le compte des dépôts (article 4, premier alinéa, de la loi n° 1293/57). Afin de pouvoir s'acquitter de leur tâche, ils reçoivent une dotation à titre de dépôt (article 4, paragraphe 2, de la loi n° 1293/57).
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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