(9) Les entrepôts de vente en gros (ou organes de distribution secondaire - ci-après: les «entrepôts») prélèvent les articles en question des dépôts et des bureaux de vente des dépôts, contre paiement du montant correspondant, et les vendent aux détaillants autorisés. Leur exploitation est confiée à des particuliers qui reçoivent une dotation à titre de dépôt et qui doivent déposer une caution (article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 1293/57). Leur rémunération est fonction du poids conventionnel des articles vendus (article 5, paragraphe 3, de la loi n° 1293/57). La gestion des entrepôts est régie par le décret présidentiel n° 1074 du 14 octobre 1958 (6), par un cahier des charges spécifique et par les instructions émanant de l'AAMS. À l'heure actuelle, il existe environ 600 entrepôts.
Décision 98/538/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
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