Droit de l'Union · Texte intégral

98/578/CE: Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz [notifiée sous le numéro C(1998) 2724] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/578/CE
Adopté le16 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX31998D0578
RéférenceDécision 98/578/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipement de station terrienne de communications par satellite pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret de la directive 98/13/CE;

(2)

considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;

(3)

considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de permettre des arrangements transitoires concernant les équipements agréés conformément aux réglementations nationales en matière d'homologation;

(4)

considérant que la proposition a été soumise au comité d'agrément des équipements de télécommunications (ACTE), conformément à l'article 29, paragraphe 2;

(5)

considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis de l'ACTE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La présente décision s'applique aux équipements de stations terriennes de communications par satellite et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.

2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les stations mobiles terriennes de communications par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz.

Article 2

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 17 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I.

2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (2) et 89/336/CEE (3) du Conseil.

3. Le tableau A de l'annexe II donne les limites des émissions parasites au-dessus de 1000 MHz et à l'extérieur des bandes de 1 626,5 MHz à 1 645,5 MHz et de 1 656,6 MHz à 1 660,5 MHz, applicables avant le 1er juin 2002. Le tableau B de l'annexe II donne les limites correspondantes applicables à partir du 1er juin 2002.

Article 3

Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements de stations terriennes de communications par satellite couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'annexe après la notification de la présente décision.

Article 4

1. Les réglementations nationales en matière d'homologation couvrant les équipements qui relèvent de la norme harmonisée visée à l'annexe cessent d'être appliquées trois mois après la date d'adoption de la présente décision.

2. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite agréés conformément auxdites réglementations nationales peuvent continuer à être commercialisés sur leur marché national respectif et à être mis en service.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Référence à la norme harmonisée applicable

La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

[Stations et systèmes terrestres à satellite (SES);

Stations terrestres mobiles à satellite à faible débit de données (LMES) fonctionnant dans les bandes de fréquence 1,5/1,6 GHz]

ETSI

Institut européen des normes de télécommunications

Secrétariat

TBR26 - mai 1998

(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires

L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).

La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.

Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:

Institut européen des normes de télécommunications

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commission européenne

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.

(1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

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