Décision 98/598/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2002 (consolidation EUR-Lex 01998D0598-20020720, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/598/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 98/598/CE
VersionConsolidée au 20/07/2002 (CELEX 01998D0598-20020720)
RéférenceAnnexe III de la décision 98/598/CEEUR-Lex →

FAMILLE DE PRODUITS

GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Granulats pour:

►M1

— béton, mortier et coulis

◄

— enrobés bitumineux et traitements superficiels

— enrobés avec ou sans liants hydrauliques

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Routes et autres travaux de génie civil

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— |

4

|

Enrochement

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Ouvrages hydrauliques et autres travaux de génie civil

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— |

4

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Ballasts de voies ferrées

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Travaux de chemins de fer

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— |

4

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Fillers pour:

►M1

— béton, mortier et coulis

◄

— enrobés bitumineux et traitements superficiels

|

Routes et autres travaux de génie civil

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— |

4

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Granulats et fillers pour béton, mortier et coulis

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Pour les bâtiments, les routes et autres travaux de génie civil

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4

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Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Granulats pour:

►M1

— béton, mortier et coulis

◄

— enrobés bitumineux et traitements superficiels

— enrobés avec ou sans liants hydrauliques

|

Routes et autres travaux de génie civil

|

— |

2 +

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Enrochement

|

Ouvrages hydrauliques et autres travaux de génie civil

|

— |

2 +

|

Ballasts de voies ferrées

|

Travaux de chemins de fer

|

— |

2 +

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Fillers pour:

►M1

— béton, mortier et coulis

◄

— enrobés bitumineux et traitements superficiels

|

Routes et autres travaux de génie civil

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— |

2 +

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Granulats et fillers pour béton, mortier et coulis

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Pour les bâtiments, les routes et autres travaux de génie civil

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2 +

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Système 2 +: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, à savoir certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0598-20020720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).