Décision 98/600/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01998D0600-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/600/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 98/600/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01998D0600-20010802)
RéférenceAnnexe III de la décision 98/600/CEEUR-Lex →

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE TOITURE TRANSLUCIDES AUTOPORTEURS (EXCEPTÉ CEUX À BASE DE PRODUITS VERRIERS) (1/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Kits de toiture translucides autoporteurs (excepté ceux à base de produits verriers)

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Toitures et revêtements de toiture

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— |

3

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Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

2. Conditions à appliquer par l'EOTA aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE TOITURE TRANSLUCIDES AUTOPORTEURS (EXCEPTÉ CEUX À BASE DE PRODUITS VERRIERS) (2/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

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Usages prévus

|

Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Kits de toiture translucides autoporteurs (excepté ceux à base de produits verriers)

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Usages soumis à la réglementation en matière de comportement au feu extérieur

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Produits nécessitant des essais

— Produits «estimés satisfaisants» sans essais (1)

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3

— 4

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(1) À confirmer au cours de discussions avec le groupe des experts en matière de réglementation relative à l'incendie.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), troisième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

2. Conditions à appliquer par l'EOTA aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE TOITURE TRANSLUCIDES AUTOPORTEURS (EXCEPTÉ CEUX À BASE DE PRODUITS VERRIERS) (3/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Kits de toiture translucides autoporteurs (excepté ceux à base de produits verriers)

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Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

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►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

— ►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

— ►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

1

— 3

— 4

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(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

2. Conditions à appliquer par l'EOTA aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

4

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

5

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

6

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

7

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

8

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

9

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

10

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0600-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).