Décision 98/601/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01998D0601-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/601/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 98/601/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01998D0601-20010802)
RéférenceAnnexe III de la décision 98/601/CEEUR-Lex →

Note:

pour les produits auxquels correspondent plusieurs des usages prévus dans les familles ci-dessous, l'organisme agréé cumule les tâches qui découlent des systèmes d'attestation de conformité applicables.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES (1/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au comité européen de normalisation/comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/CENELEC) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Bitumes

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Utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes

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— |

2+

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Enrobés bitumineux

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Utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes

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— |

2+

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Traitements superficiels

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Utilisés pour le traitement superficiel des routes

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— |

2+

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Produits et kits pour chapes d'étanchéité de tabliers de ponts

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Utilisés pour les tabliers de ponts

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— |

2+

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Produits connexes

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Utilisés pour les routes en béton

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— |

4

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Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Système 2+:

voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, à savoir certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES (2/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au comité européen de normalisation/comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/CENELEC) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes réaction au feu

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Systèmes d'attestation de conformité

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Enrobés bitumineux

Traitements superficiels

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Usages soumis à une réglementation en matière de réaction au feu

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►M1

A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)

◄

— ►M1

A1FL (2), A2FL (2), BFL (2), CFL (2), DFL, EFL

◄

— ►M1

(A1FL à EFL) (3), FFL

◄

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1

— 3

— 4

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(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir l'annexe III, point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0601-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).