Décision 98/602/CE · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
RéférenceConsidérant 147 de la décision 98/602/CEEUR-Lex →

(147) La Commission estime que les marchés du scotch et du whisky irlandais peuvent être différenciés sur la base du goût et des habitudes de consommation, qui se sont avérés remarquablement stables. Cette opinion est confirmée par le fait que plus de [> 95 %] des ventes de whisky irlandais se font à des prix plus élevés que ceux du scotch, et ce, en dépit du fait que tous les scotches doivent être importés. Dans leur réponse à une lettre «article 11» du 11 juillet, les parties mentionnent trois marques qui sont moins chères que le scotch: [ . . . ]. Parmi ces marques, [ . . . ] n'est pas, à proprement parler, un whisky, mais une eau-de-vie irlandaise, dans la mesure où sa teneur en alcool est beaucoup plus faible que celle fixée pour le whisky. Les deux autres marques ne sont répertoriées ni par IWSR, ni par Canadean. À supposer que ces marques représentent toutes les ventes de whisky irlandais des parties que Canadean a classées sous la rubrique «divers», les ventes maximales des deux marques considérées ensemble sont constituées par les [ . . . ] caisses, soit environ [< 5 %], de whisky irlandais «divers». Elles n'affectent donc pas de manière notable la définition des marchés. Une décision récente de l'Office irlandais de la concurrence (décision n° 285: Irish Distillers Group/Cooley Distillery, du 25 février 1994) estime également qu'il existe un marché distinct pour le whisky irlandais.

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