(164) Le fait que le règlement n° 2658/87 contienne une définition des «boissons spiritueuses au genièvre», ou que celle-ci ait été utilisée dans une affaire précédente, ne signifie pas que cette définition soit la plus appropriée en l'espèce. En ce qui concerne l'étude de marché, il ne faut pas non plus déduire de ce que des consommateurs boivent plus d'un type de spiritueux que les spiritueux considérés sont substituables. De même, le fait que deux spiritueux soient placés côte à côte sur les rayonnages des supermarchés n'implique pas, en soi, qu'ils appartiennent au même marché de produits. En outre, le genièvre ne se boit pas, généralement, mélangé à une autre boisson et il se consomme souvent en accompagnement d'une bière ou d'un café. À cet égard, il diffère totalement des gins de type «London» fournis par les parties.
Décision 98/602/CE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
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