Décision 98/602/CE · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
RéférenceConsidérant 183 de la décision 98/602/CEEUR-Lex →

(183) Afin d'obtenir l'autorisation de l'opération de concentration envisagée, les parties notifiantes ont proposé de prendre les engagements suivants, auxquels elles devront se conformer dans le délai de quinze mois fixé pour la cession ou dans tout délai plus long accordé par la Commission: «i) Dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente décision ou dans tout délai plus long qui serait imparti par la Commission ("délai fixé pour la cession"), les parties céderont, dans l'ensemble des États membres de l'EEE et de l'AELE, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie, en Serbie et en Macédoine (ci-après dénommés le "territoire"), les droits sur les marques de scotch Dewar's et Ainslie's (ci-après dénommées les "marques"), ainsi que les renseignements confidentiels, les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire propres à ces marques, dans la mesure nécessaire à leur production dans des conditions satisfaisantes. En outre, les parties s'engagent, lorsque seules leurs propres distilleries peuvent fournir le whisky indispensable au mélange (blending) de ces marques, à continuer à fournir, sur demande, ce type de whisky à l'acheteur, dans des conditions commerciales équitables. En cas de litige relatif à la fourniture de ce whisky, les parties feront appel à l'arbitrage de la London Court of International Arbitration, qui appliquera le droit de l'Angleterre et du pays de Galles. ii) Les parties mettront un terme, le 31 décembre 1998 au plus tard, aux contrats d'agence conclus avec Guinness pour la distribution de la vodka Wyborowa sur le marché belgo-luxembourgeois. iii) Dans le délai fixé pour la cession, les parties procéderont: soit a) [ . . . ] soit b) [ . . . ] [Se déferont de certaines participations en Irlande de manière à assurer le maintien de la concurrence dans la distribution de spiritueux après la création de GMG brands qui, autrement, aurait eu pour effet de ramener le nombre des distributeurs en Irlande de quatre à deux.] iv) Dans le délai fixé pour la cession, les parties confieront, pour une durée d'au moins neuf ans, la distribution du gin Gilbey's en Belgique à un tiers indépendant dans des conditions commerciales équitables. Si ce distributeur n'est pas nommé dans le délai fixé pour la cession, les parties désigneront un mandataire indépendant (le même que celui qui sera nommé en ce qui concerne les marques et la participation) chargé de désigner ce distributeur dans les meilleures conditions possibles et, en tout état de cause, le 30 juin 1999 au plus tard. v) D'ici la fin du délai fixé pour la cession, les parties mettront un terme au contrat d'agence conclu avec Guinness pour la distribution du rhum de la marque Bacardi en Grèce. Modalités de la cession vi) Dès la date de la présente décision et, quoi qu'il en soit, dans un délai de quatre semaines au plus tard, les parties soumettront à l'approbation de la Commission le nom de deux institutions qu'elles estiment qualifiées pour agir en tant que mandataire au nom de GMG Brands, une fois que celle-ci aura été constituée, et surveiller la cession des marques et de la participation dans [ . . . ]. La Commission ne pourra refuser, sans raison valable, d'autoriser tout mandataire proposé par les parties. vii) Le plus tôt possible après avoir reçu l'approbation de la Commission, les parties nommeront le mandataire proposé pour agir au nom de GMG Brands, une fois que celle-ci aura été constituée, et veiller à ce que les marques et la participation dans [ . . . ], soient cédées à leur valeur de marché normale et intégrale pendant le délai fixé pour la cession. Sous réserve des dispositions détaillées ci-dessous, cette nomination sera irrévocable, à moins que Grand Metropolitan et/ou Guinness n'annoncent qu'elles renoncent à l'opération de concentration envisagée, auquel cas cette nomination sera automatiquement réputée révoquée. viii) Dans l'attente de la cession des marques, les parties veilleront, et chargeront le mandataire de veiller, à ce que celles-ci restent rentables et à ce que leur valeur de marché soit maintenue; de même, elles feront en sorte que ces marques soient dissociées rapidement et réellement du reste des activités de GMG Brands, dans les conditions détaillées ci-après. ix) Les parties s'engagent à confier au mandataire la mission de trouver pour le compte de GMG Brands un ou plusieurs acquéreurs satisfaisants pour les marques et la participation dans [ . . . ] [sous réserve des dispositions prévues au point xi) b) ci-dessous]; il est entendu qu'il devra s'agir d'un concurrent actuel ou potentiel viable, qui n'entretienne pas de rapport ou de lien avec Guinness ou Grand Metropolitan et qui possède les ressources financières et le savoir-faire avéré lui permettant de maintenir et de développer la capacité concurrentielle des marques et/ou de la participation cédées par rapport aux activités des parties en matière de spiritueux sur les divers marchés concernés ("critères du choix de l'acquéreur"). x) [. . .]. Si l'une des cessions n'est pas accomplie pendant la période prévue, cette cession doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une promesse de vente avant la date-butoir convenue avec la Commission. xi) Les parties veilleront à ce que la mission du mandataire comprenne les droits et obligations détaillés ci-après: a) le mandataire doit présenter à la Commission des rapports écrits (avec copie à GMG Brands) sur une base mensuelle (ou, si la Commission le décide, selon une autre fréquence raisonnable en cas de développements significatifs constatés dans les opérations de cession): ceux-ci porteront sur l'évolution de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition des marques [ . . . ], y compris le calendrier d'exécution d'un éventuel accord avec les tiers intéressés, et fourniront en particulier des informations suffisantes pour permettre à la Commission d'apprécier si chaque soumissionnaire répond aux critères du choix de l'acquéreur; b) le mandataire ne poursuivra les négociations avec un tiers intéressé que si la Commission ne lui signifie pas, dans un délai de deux semaines à compter de la réception du rapport du mandataire, son refus d'autoriser ce tiers, en motivant sa décision; c) les conditions de rémunération faites au mandataire par GMG Brands devront encourager une cession rapide. xii) Les parties s'engagent à ce que GMG Brands fournisse au mandataire toute l'assistance normalement requise pour l'accomplissement de sa mission. xiii) GMG Brands est libre de retenir l'offre de son choix si la Commission a autorisé plus d'un acquéreur potentiel pour un certain nombre ou la totalité des marques [ . . . ].» VII. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS A. WHISKY

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).