(23) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que les marchés de produits en cause dans la présente affaire, et ce à tous les niveaux de la chaîne de l'offre, ne sont en règle générale pas plus étendus que ceux constitués par chacune des principales catégories de spiritueux de renommée internationale (whisky, gin, vodka, rhum, etc.) ou par chaque liqueur. Des définitions plus étroites peuvent cependant se révéler appropriées pour certains produits ou certaines zones géographiques. Les cas dans lesquels de telles définitions sont pertinentes aux fins d'apprécier les effets de l'opération de concentration sur la concurrence sont examinés ci-après. La Commission reconnaît toutefois que les ventes d'alcool hors taxes constituent un marché distinct. B. MARCHÉ GÉOGRAPHlQUE EN CAUSE
Décision 98/602/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
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