(7) L'opération en question est une fusion des deux parties susmentionnées et, partant, une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations. Le chiffre d'affaires total réalisé par les parties sur le plan mondial est supérieur à 5 milliards d'écus (celui de Guinness dépasse 5 milliards d'écus et celui de GrandMet, 11 milliards d'écus). Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par chacune des parties est supérieur à 250 millions d'écus (il dépasse en fait, pour chacune d'entre elles, 3 milliards d'écus). Les parties ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération est donc de dimension communautaire. Elle ne remplit pas les critères prévus à l'article 2 du protocole 24 de l'accord EEE et ne peut donc être traitée comme un cas de coopération en vertu de cet accord. IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN ET AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD EEE A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE 1. Aspects horizontaux
Décision 98/602/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
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