(73) Enfin, les parties réfutent toute idée selon laquelle leurs produits, quels qu'ils soient, seraient des articles uniques et incontournables. Elles estiment que leurs marques ne sont ni plus (ni moins) indispensables aux détaillants que celles de leurs principaux concurrents. Les détaillants et les grossistes auraient besoin d'un assortiment composé des principales marques, mais pas nécessairement de leur totalité. Elles ont également fourni des exemples précis, pris dans divers pays, de déréférencement de leurs produits. c) Nouvelle appréciation de la Commission
Décision 98/602/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
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