Décision 98/602/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/602/CE
RattachementDécision 98/602/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1997 (CELEX 31998D0602)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 98/602/CEEUR-Lex →

(89) En ce qui concerne le chevauchement horizontal dans chaque catégorie, l'opération envisagée entraînera, pour le whisky, un cumul des parts de marché. La part de l'entité combinée sur ce marché s'élèvera ainsi à [45-55 %] ([40-50 %] pour Guinness et [<10 %] pour GrandMet). Les parties ont estimé que l'augmentation de [<10 %] était minime en termes de parts de marché. La Commission considère au contraire qu'il s'agit d'un accroissement important, eu égard notamment à la part élevée que détenait déjà une des parties sur ce marché et au fait que ce résultat est obtenu par l'ajout d'une seule marque, J & B, au large assortiment de marques que possède l'autre partie. Comme le montre le tableau 4, sur les cinq premières marques de whisky commercialisées en Grèce en 1995, GMG se classerait en première, troisième et cinquième positions avec, dans l'ordre, Johnnie Walker Red Label, Dewar's et J & B, [ . . . ]. >TABLE>

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