considérant que, dès que la présence de la clavelée a été officiellement confirmée, les autorités grecques ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et celles prévues par la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
Décision 98/604/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/604/CE
RattachementDécision 98/604/CE
Versionacte d'origine du 16/10/1998 (CELEX 31998D0604)
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