(19) Les mesures argentines à l'exportation de peaux de bovins brutes et semi-tannées freinent considérablement les flux commerciaux pour ces produits et compromettent la sécurité de l'approvisionnement en matières premières des tanneries de la Communauté. Elles confèrent également un avantage concurrentiel déloyal aux producteurs argentins de cuir, ce qui leur permet de sous-coter les prix de leurs concurrents de la CE. Par conséquent, la Commission a conclu que les effets rappelés ci-dessus constituent des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement. En outre, la Commission établit que ces mesures pourraient décourager les transformateurs d'acheter du cuir de la Communauté dans l'éventualité où une reprise en Argentine de la demande de cuir communautaire se manifesterait, la TVA supplémentaire sur les importations et l'acquittement préalable de la taxe prélevée sur les importations ont des effets commerciaux potentiellement défavorables susceptibles de se transformer en effets commerciaux réels au sens de l'article 2 paragraphe 4 du règlement. D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Décision 98/618/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/618/CE
RattachementDécision 98/618/CE
Versionacte d'origine du 23/10/1998 (CELEX 31998D0618)
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