(2) Selon la plaignante, un certain nombre de mesures argentines à l'exportation de cuirs et peaux brutes et semi-tannées de bovins et à l'importation de cuirs finis sont incompatibles avec plusieurs dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et ses annexes et auraient une incidence négative sur ses membres. Cela étant, la plaignante demandait à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour convaincre l'Argentine de mettre fin à ces pratiques qui consistent en a) une interdiction de facto d'exporter des peaux brutes, b) une procédure de contrôle douanier pour les peaux brutes à laquelle participent des experts de l'industrie argentine, c) un paiement d'une taxe à la valeur ajoutée supplémentaire et un droit statistique sur les importations de cuir fini et d) un paiement d'avance de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation de cuir fini.
Décision 98/618/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/618/CE
RattachementDécision 98/618/CE
Versionacte d'origine du 23/10/1998 (CELEX 31998D0618)
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