Décision 98/618/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/618/CE
RattachementDécision 98/618/CE
Versionacte d'origine du 23/10/1998 (CELEX 31998D0618)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 98/618/CEEUR-Lex →

(5) L'enquête a mis en évidence que le régime argentin d'exportation pour les cuirs et peaux brutes et semi-tannées de bovin se ramenait de facto à une interdiction d'exportation. Il s'avère que depuis 1972, les autorités argentines ont constamment manifesté la volonté d'interdire l'exportation de peaux de bovins brutes et semi-tannées en appliquant diverses mesures qui, toutes, ont réussi à freiner sensiblement et, en fin de compte, à rendre impossible l'exportation de cuirs et peaux brutes et semi-tannées de bovins. Avant l'année 1972, il y avait des flux commerciaux importants et réguliers de peaux entre l'Argentine et la Communauté. Il ressort des éléments suivants que le régime d'exportation a atteint son objectif: a) les autorités argentines reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'exportations (légales) de peaux de bovins brutes et semi-tannées depuis 1987; b) les négociants en peaux déclarent qu'il est impossible d'acheter des peaux en Argentine en vue de les exporter et c) les tanneurs argentins admettent que le marché argentin des peaux n'est pas un marché libre. En outre, en se prévalant de l'article XI paragraphe 2 point a) du GATT de 1994, qui constitue une exemption de l'obligation de ne pas maintenir de prohibition ou de restrictions à l'exportation, les autorités argentines semblent suggérer que le pays maintient une interdiction d'exportation ou, du moins, des restrictions à l'exportation au sens de l'article XI, paragraphe 1. Enfin, une analyse basée sur les prix argentins et américains démontre que même après avoir tenu compte du droit à l'exportation sur les cuirs et peaux de bovins qui existent en Argentine, le prix des peaux argentines devrait normalement avoir atteint un niveau auquel il aurait dû être possible d'exporter. Ces faits démontrent que l'Argentine maintient une interdiction de facto de l'exportation de cuirs et peaux de bovins brutes et semi-tannées. En outre, l'enquête a permis de découvrir l'existence d'au moins une mesure gouvernementale (à savoir l'autorisation accordée aux tanneurs de participer aux procédures de contrôle douanier préalables à l'exportation des peaux) conçue pour faire respecter cette interdiction. Les prohibitions ou restrictions d'exportation sont expressément exclues par l'article XI du GATT de 1994. Cette disposition confère donc à la Communauté un droit d'action au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement à l'encontre de l'Argentine.

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