(6) Le personnel désigné par la Chambre argentine des tanneries est autorisé à assister les autorités douanières argentines dans l'exécution des contrôles douaniers de peaux de bovins brutes et semi-tannées avant l'exportation. Outre le fait que cette pratique fait partie du régime d'exportation conçu pour rendre impossibles les exportations de peaux, elle est en soi attaquable en vertu des dispositions du GATT de 1994. La participation de représentants d'une industrie qui a un intérêt manifeste à empêcher l'exportation de sa matière première ne garantit pas le déroulement impartial d'une telle procédure au sens de l'article X, paragraphe 3, point a), du GATT de 1994. S'agissant de cette pratique, les dispositions combinées des articles X, paragraphe 3, point a), du GATT de 1994 et de l'article XI, paragraphe 1, constituent des règles commerciales internationales conférant à la Communauté le droit d'intenter une action au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement.
Décision 98/618/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/618/CE
RattachementDécision 98/618/CE
Versionacte d'origine du 23/10/1998 (CELEX 31998D0618)
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