Droit de l'Union · Texte intégral

98/637/CECA: Décision de la Commission du 3 juin 1998 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 2045] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 98/637/CECA
Adopté le3 juin 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31998D0637
RéférenceDécision 98/637/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'exercice 1998, les aides suivantes:

a) une aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 59 443 millions de ESP;

b) une aide à la réduction d'activité, dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 67 412 millions de ESP;

c) une aide à la couverture de charges exceptionnelles, dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 54 967 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;

d) une aide à la couverture de charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 11 995 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prend toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 1999, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'exercice 1998.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).