Blokker est tenu:
a) de céder les actifs, droits et obligations suivants à sa filiale à 100 % Speelhoorn: i) l'ensemble des droits et obligations de Blokker découlant de l'accord de franchise ("Franchise Agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us; ii) l'ensemble des droits et obligations de Blokker découlant de l'accord d'aide à la commercialisation ("Marketing subsidy agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us; iii) l'ensemble des actifs acquis par Blokker dans le cadre de l'accord de rachat des actifs ("Asset purchase agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us. Cette cession devra être réalisée dans les meilleurs délais après la notification de la présente décision à Blokker et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle Blokker signera avec un tiers un engagement contraignant de vente de la participation majoritaire qu'il détient dans Speelhoorn;
b) de céder au moins 80 % du capital de Speelhoorn de la façon suivante: jusqu'à 20 % du capital de Speelhoorn devra être cédé à Toys "R" Us; au moins 60 % de l'ensemble du capital de Speelhoorn devra être cédé à un tiers. Ce tiers devra avoir la possibilité de racheter l'ensemble du capital de Speelhoorn ou au moins les 80 % détenus par Blokker. Ce sera une entreprise indépendante non liée au groupe Blokker, qui devra être capable de poursuivre et de développer les activités de Speelhoorn en tant que force concurrentielle active et viable sur le marché de la vente au détail de jouets. Blokker pourra occuper un siège au conseil d'administration de Speelhoorn, sous réserve que le tiers concerné en détienne au moins trois et Toys "R" Us, au moins un. Blokker ne pourra siéger au conseil d'administration que pendant une période de [. . .] ans, qui commencera à courir à la date de la cession de la participation majoritaire à un tiers [. . .];
c) de désigner un banquier possédant une expérience reconnue dans la vente d'entreprises, qui agira en son nom pour la vente de sa participation majoritaire dans Speelhoorn, s'il n'a pa signé un engagement contraignant de vente de sa participation majoritaire dans Speelhoorn d'ici au [. . .];
d) de fournir à la Commission, tous les mois, des rapports écrits sur l'évolution des négociations avec des tiers, qu'elles soient menées par lui-même ou par le banquier mandaté à cet effet, en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Speelhoorn;
e) d'obtenir l'autorisation de la Commission avant de signer un engagement contraignant avec le tiers concerné. Dans sa demande d'autorisation, Blokker devra apporter la preuve que le tiers concerné satisfait aux conditions énoncées au point b), afin que la Commission soit en mesure d'évaluer ce choix. Si la Commission n'indique pas officiellement qu'elle est opposée au choix du tiers sélectionné ou qu'elle souhaiterait obtenir des preuves supplémentaires du fait que celui-ci satisfait aux conditions prévues au point b), et ce dans un délai de deux semaines à compter de la date d'introduction de la demande d'autorisation, la cession des parts au tiers concerné pourra avoir lieu.