Décision 98/663/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 98/663/CEEUR-Lex →

(21) En général, l'assortiment de produits proposé dans les points de vente de jouets au détail comprend essentiellement les catégories de produits suivantes: jouets pour bébés et enfants en bas âge, poupées, peluches, animaux pour jouer, jeux de construction, jeux de société, puzzles, kits d'assemblage, équipements pour jeux de plein air, jeux d'éveil et articles pour travaux manuels (jouets dits «classiques»), ainsi que les jeux électroniques, comme les jeux d'ordinateur et les jeux vidéo. Cette classification des jouets habituellement vendus par les détaillants, qui est celle utilisée dans les études de marché disponibles (7), est généralement acceptée par les professionnels du jouet et confirmée par les détaillants et fournisseurs de jouets interrogés par la Commission.

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