(28) La Commission est d'avis que le marché en cause est le marché des points de vente au détail spécialisés qui proposent au consommateur final un large assortiment de jouets tout au long de l'année. Aux Pays-Bas, ces points de vente incluent les magasins spécialisés dans le jouet et les magasins disposant d'un rayon jouets, tels que les grands magasins et les magasins d'articles de ménage. Les parties, en revanche, affirment que la définition du marché en cause devrait être élargie à tous les canaux de distribution par lesquels les jouets sont vendus au consommateur final.
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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