Décision 98/663/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 98/663/CEEUR-Lex →

(29) Les parties soutiennent que l'exclusion de ces autres points de vente est arbitraire. De plus, la définition du marché en cause devrait aussi, selon elles, inclure toutes les ventes de produits tels que les CD, le matériel audio, les ordinateurs, les cassettes vidéo et articles de sport pour enfants, puisque ces produits sont vendus aussi bien dans les magasins de jouets que dans d'autres points de vente. Les parties renvoient à une étude effectuée par LEGO, selon laquelle le marché en cause devrait être défini en fonction des produits et des services que les enfants réclament pour leurs loisirs. C'est ce que l'on appelle la «liste de souhaits» des enfants. Les parties prétendent que le critère de définition du marché devrait être le caractère divertissant que revêt un produit aux yeux des enfants. Elles citent en exemple le fait que les chaussures de sport, les CD-ROM, les jeux d'ordinateur ou l'équipement hi-fi sont perçus par les enfants comme de parfaits substituts des jouets «traditionnels».

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