(36) Les parties font valoir que l'hypermarché Maxis et le libre-service de gros Makro devraient être inclus dans le marché des produits en cause. Maxis propose un assortiment de taille comparable à celui d'un magasin Blokker et est considéré comme faisant partie du marché des produits en cause. Makro, quant à lui, est un grossiste qui n'est pas accessible au grand public. Quant aux ventes des sociétés de vente par correspondance, elles sont négligeables.
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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