(37) L'assortiment des points de vente spécialisés peut inclure des produits que l'on trouve plus communément dans d'autre points de vente, comme des livres, des articles de sport, des montres et même, dans certains magasins, des ordinateurs. En termes de vente au détail, la concurrence dont ces articles font l'objet s'exerce essentiellement sur des marchés voisins. Le fait qu'un petit nombre de ces articles puissent être vendus dans des points de vente spécialisés dans les jouets ne modifie en rien cette conclusion. Il n'y a donc pas lieu d'inclure tous ces produits dans l'examen de la concurrence entre points de vente spécialisés. De toute façon, cela n'aurait pas une grande incidence pour l'examen de la présente affaire (10). Les cassettes vidéo pour enfants sont vendues dans divers points de vente, y compris chez les distributeurs de jouets spécialisés. La question de savoir si elles doivent être considérées comme une catégorie de jouets ne revêt pas une importance décisive pour l'opération en cause et peut donc être laissée de côté. C. Le marché géographique en cause
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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