(38) Dans ses décisions antérieures concernant le commerce de détail, la Commission a dans l'ensemble considéré que les marchés de la vente au détail pouvaient, dans certains cas, être définis à l'échelon national (11). Bien que la zone de chalandise d'un point de vente, que l'on peut ramener à la distance qu'un consommateur est disposé à parcourir pour atteindre celui-ci, soit de taille locale ou régionale, cette zone de chalandise ne caractérise pas nécessairement le marché géographique. Dès lors que plusieurs chaînes de détaillants gèrent des réseaux de magasins à l'échelle du pays, les facteurs de concurrence importants sont déterminés à l'échelon national. Par conséquent, ce qui peut apparaître comme un marché local ou régional du point de vue de la zone de chalandise constitue en réalité un marché national.
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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