Décision 98/663/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 98/663/CEEUR-Lex →

(69) Comme indiqué ci-dessus, la part de marché cumulée des trois enseignes d'Otto Simon représente moins d'un tiers de celle du groupe Blokker. De plus, la structure du groupe Otto Simon est relativement lâche. Étant donné que l'aspect des magasins n'est pas forcément identique, les adhérents de l'enseigne Speelboom ne donnent pas obligatoirement l'impression d'appartenir à une chaîne. Au niveau de son organisation centrale, Otto Simon gère un système d'achat commun, dispense des conseils sur les assortiments de produits et propose certains services de soutien. Toutefois, les membres sont libres de déterminer eux-mêmes leur gamme de produits. Si cette souplesse peut représenter un avantage, dans la mesure où elle permet aux membres du groupe d'adopter leurs propres stratégies de marketing, l'organisation peu contraignante, conjuguée à la relative faiblesse de la part de marché, limite la possibilité pour Otto Simon, en tant que groupe, de mettre en oeuvre une stratégie de concurrence à long terme avec le groupe Blokker.

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