(79) La Commission reconnaît que les points de vente spécialisés de jouets sont exposés dans une certaine mesure à la concurrence exercée par d'autres points de vente de jouets, notamment pendant la saison des jouets. Comme cela a été mentionné ci-dessus, les jouets sont pour l'essentiel commercialisés par le biais de points de vente spécialisés. En réponse à la demande du gouvernement néerlandais, qui évalue à 5 % du total des ventes le poids des autres points de vente, Blokker estime leur pourcentage maximal à 20 %.
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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