Décision 98/663/CE · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
RéférenceConsidérant 79 de la décision 98/663/CEEUR-Lex →

(79) La Commission reconnaît que les points de vente spécialisés de jouets sont exposés dans une certaine mesure à la concurrence exercée par d'autres points de vente de jouets, notamment pendant la saison des jouets. Comme cela a été mentionné ci-dessus, les jouets sont pour l'essentiel commercialisés par le biais de points de vente spécialisés. En réponse à la demande du gouvernement néerlandais, qui évalue à 5 % du total des ventes le poids des autres points de vente, Blokker estime leur pourcentage maximal à 20 %.

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