(93) L'accord de franchise permet à Blokker d'acheter, par le biais de la centrale d'achats des jouets qui seront vendus par le franchisé ou dans tout magasin franchisé. Cela procure à Blokker un avantage supplémentaire, d'autant plus précieux qu'il pourrait dépasser le cadre des magasins Toys "R" Us et s'appliquer directement aux autres chaînes de Blokker. Quoique les parties affirment que Blokker n'est pas autorisé à utiliser la centrale d'achats pour d'autres points de vente que ceux de Toys "R" Us, la formulation de l'accord de franchise ne confirme pas cette interprétation. Les parties ajoutent que les achats communs n'ont qu'un poids limité puisque ceux-ci représentent [. . .] environ des ventes des magasins Toys "R" Us. Cet argument ne conteste cependant pas la valeur potentielle des achats réalisés conjointement.
Décision 98/663/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/663/CE
RattachementDécision 98/663/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31998D0663)
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