Décision 98/666/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 98/666/CEEUR-Lex →

(15) Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus. Deux des entreprises concernées, ITW Signode et TKS, réalisent dans la Communauté un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'écus, mais aucune ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée revêt donc une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Elle ne relève pas de la coopération avec l'Autorité de surveillance AELE prévue à l'article 2 du protocole 24 de l'accord EEE. V. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

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