(20) Les parties suggèrent que même s'il a pu sembler judicieux, par le passé, de définir un marché de produits distinct pour les cerclages métalliques, du fait de l'évolution économique et technique une telle définition du marché ne se justifie plus. Par conséquent, à leur avis, le marché de produits en cause dans la présente affaire comprend au moins les cerclages tant métalliques qu'en plastique et peut inclure les films d'emballage (films extensibles et films rétractables).
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
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