Décision 98/666/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 98/666/CEEUR-Lex →

(40) Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion que le cerclage en PET est manifestement un produit remplaçant directement et d'une manière satisfaisante le cerclage métallique dans la plupart des applications dans lesquelles les entreprises clientes utilisent à l'heure actuelle le cerclage métallique. Le cerclage en PET fait donc partie du même marché de produits en cause que le cerclage en acier. Les résultats de l'étude de la Commission menée auprès des fournisseurs et des utilisateurs finals du cerclage corroborent, en particulier, le point de vue selon lequel le cerclage en plastique de type PET passe pour remplacer efficacement le cerclage métallique dans presque toutes les applications de cerclage, sauf celles dans lesquelles la résistance à la chaleur est nécessaire. Ces applications ne représentent toutefois que de 3 à 10 % de la consommation totale de cerclage métallique en Europe occidentale et il ne paraît généralement pas possible d'établir une discrimination de prix entre différents groupes de clients selon qu'ils utilisent ou non le cerclage métallique dans des applications à haute température.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).