Décision 98/666/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 98/666/CEEUR-Lex →

(44) Le marché géographique des bandes de cerclage s'étend au-delà des frontières des différents États membres de la Communauté et des pays membres de l'AELE, étant donné que les bandes de cerclage vendues dans tous ces États font l'objet d'échanges transfrontaliers. ITW Signode et Titan comptent, toutes deux, des clients dans l'ensemble des États membres de la Communauté. De plus, à l'exception de la Suède, de la Finlande et de la Norvège qui se caractérisent par des situations particulières, il n'existe pas de différences importantes entre les parts de marché détenues par les parties dans les principaux États membres de la Communauté et pays membres de l'AELE (17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).